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Souveraineté

Comment le droit de la souveraineté s’applique lorsque le territoire, les données et la juridiction ne coïncident plus.

La souveraineté est un principe fondamental du droit international : l’autorité suprême et exclusive d’un État sur son territoire. Elle impose à tout autre État l’obligation correspondante de respecter cette autorité.

Pour l’énoncé de référence, voir l’affaire de l’Île de Palmas (Pays-Bas c. États-Unis), Cour permanente d’arbitrage, 1928, dans laquelle Max Huber a décrit la souveraineté comme le droit d’exercer les fonctions d’un État à l’exclusion de tout autre.

La question ouverte est de savoir comment ce principe tient lorsque le territoire, les données et la juridiction ne coïncident plus. Le travail du Centre engage trois positions, chacune plus précise que la précédente.

Souveraineté technologique

GEG de l’ONU, 2015

Le droit international existant, y compris la Charte des Nations Unies, s’applique à la conduite des États dans le cyberespace. En 2015, le Groupe d’experts gouvernementaux de l’ONU a confirmé que les États exercent leur juridiction sur l’infrastructure des TIC située sur leur territoire. L’autorité suit encore l’emplacement physique.

Souveraineté numérique

La France et l’UE, de 2014 à 2018

Une extension portant sur l’autorité de l’État sur les données lorsqu’elles circulent à l’intérieur des frontières et au-delà, ainsi que sur les plateformes qui les transportent. Formulée d’abord en France en 2014, elle a pris de l’ampleur avec le Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne en 2018. Le modèle demeure territorial : la préoccupation vise les données et les plateformes qui opèrent à l’intérieur des frontières de l’État.

Souveraineté des données

Cadre proposé, lex ferenda

Une extension proposée portant sur l’autorité de l’État sur les données, où qu’elles se trouvent physiquement. Elle soutient qu’un État conserve, ou devrait conserver, le droit exclusif de contrôler l’accès à ses données, même lorsque celles-ci ont été répliquées sur une infrastructure relevant d’une autre juridiction.

Cette position a été rendue nécessaire par la portée extraterritoriale de textes législatifs comme le CLOUD Act des États-Unis, qui peut obliger un fournisseur enregistré aux États-Unis à produire des données sur demande légale, où qu’elles soient stockées.

Scénario : juridiction sur les données

Le scénario qui suit est illustratif et emploie la forme neutre courante dans les exemples de cas en droit international. Les États B et C ne sont pas nommés.

  1. Un ministère de l’État A se procure des services infonuagiques auprès d’un fournisseur commercial dont le siège se trouve dans l’État B.
  2. Dans le cours normal de ce service, le fournisseur réplique une partie des données vers d’autres centres de données sous son contrôle, situés dans l’État B. Considérons ensuite, selon l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :
    1. l’État B autorise ses organismes d’application de la loi à accéder aux données détenues par les fournisseurs enregistrés dans l’État B, et oblige ces fournisseurs à conserver ces données et à les communiquer sur présentation d’un mandat. L’État B peut contraindre la communication des données de l’État A sans égard au consentement ni au cadre juridique de l’État A ;
    2. les données détenues dans le centre de données de l’État B sont compromises par des acteurs non étatiques étrangers et copiées vers des centres de données situés dans l’État C. Les acteurs non étatiques rendent ensuite publiquement accessible le contenu tiré des centres de données de l’État C ; ou
    3. l’État B conclut un accord exécutif avec un autre État, l’État D, autorisant l’État D à adresser des demandes directes aux fournisseurs dont le siège se trouve dans l’État B. L’État D peut alors contraindre la production des données de l’État A, y compris des données détenues dans l’État A, auprès du fournisseur de l’État B ou de sa filiale dans l’État A, sans que le fournisseur ni l’État D soit tenu d’en informer l’État A.

Ni la souveraineté technologique ni la souveraineté numérique n’offrent de remède, car ni l’une ni l’autre n’atteint les données ayant quitté l’État d’origine. La souveraineté des données, en tant que lex ferenda, propose que le droit suive les données plutôt que l’infrastructure. Elle attend qu’un État l’adopte pour amorcer son cheminement vers le droit international coutumier.


Recherche

Le Centre s’appuie sur les recherches évaluées par les pairs suivantes pour établir et faire reconnaître la souveraineté des données comme une norme émergente du droit international, lex ferenda, le droit tel qu’il devrait devenir.