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Comment le droit de la souveraineté s’applique lorsque le territoire, les données et la juridiction ne coïncident plus.
La souveraineté est un principe fondamental du droit international : l’autorité suprême et exclusive d’un État sur son territoire. Elle impose à tout autre État l’obligation correspondante de respecter cette autorité.
Pour l’énoncé de référence, voir l’affaire de l’Île de Palmas (Pays-Bas c. États-Unis), Cour permanente d’arbitrage, 1928, dans laquelle Max Huber a décrit la souveraineté comme le droit d’exercer les fonctions d’un État à l’exclusion de tout autre.
La question ouverte est de savoir comment ce principe tient lorsque le territoire, les données et la juridiction ne coïncident plus. Le travail du Centre engage trois positions, chacune plus précise que la précédente.
Le droit international existant, y compris la Charte des Nations Unies, s’applique à la conduite des États dans le cyberespace. En 2015, le Groupe d’experts gouvernementaux de l’ONU a confirmé que les États exercent leur juridiction sur l’infrastructure des TIC située sur leur territoire. L’autorité suit encore l’emplacement physique.
Une extension portant sur l’autorité de l’État sur les données lorsqu’elles circulent à l’intérieur des frontières et au-delà, ainsi que sur les plateformes qui les transportent. Formulée d’abord en France en 2014, elle a pris de l’ampleur avec le Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne en 2018. Le modèle demeure territorial : la préoccupation vise les données et les plateformes qui opèrent à l’intérieur des frontières de l’État.
Une extension proposée portant sur l’autorité de l’État sur les données, où qu’elles se trouvent physiquement. Elle soutient qu’un État conserve, ou devrait conserver, le droit exclusif de contrôler l’accès à ses données, même lorsque celles-ci ont été répliquées sur une infrastructure relevant d’une autre juridiction.
Cette position a été rendue nécessaire par la portée extraterritoriale de textes législatifs comme le CLOUD Act des États-Unis, qui peut obliger un fournisseur enregistré aux États-Unis à produire des données sur demande légale, où qu’elles soient stockées.
Le scénario qui suit est illustratif et emploie la forme neutre courante dans les exemples de cas en droit international. Les États B et C ne sont pas nommés.
Ni la souveraineté technologique ni la souveraineté numérique n’offrent de remède, car ni l’une ni l’autre n’atteint les données ayant quitté l’État d’origine. La souveraineté des données, en tant que lex ferenda, propose que le droit suive les données plutôt que l’infrastructure. Elle attend qu’un État l’adopte pour amorcer son cheminement vers le droit international coutumier.
Le Centre s’appuie sur les recherches évaluées par les pairs suivantes pour établir et faire reconnaître la souveraineté des données comme une norme émergente du droit international, lex ferenda, le droit tel qu’il devrait devenir.